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Conditions générales
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aucune forme, sans autorisation écrite de la société d'édition. |
> CONDITIONS GENERALES DE LA
COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application pour les contrats
d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la
loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et
d’intermédiaire de voyages.
Article 2: Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent
l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite
brochure, à moins que:
a/ les modifications de ces informations n’aient été clairement
communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du
contrat;
b/ les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite
d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de
voyages.
Article 3: Information à charge de l’organisateur et/ou de
l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire
de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a/ les informations d’ordre général concernant les passeports et
visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage
et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents
nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s’informer des
formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s);
b/ les informations relatives à la souscription et au contenu d’une
assurance et/ou assistance;
c/ les conditions générales et particulières applicables aux
contrats;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de
fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a/ les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que,
si possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b/ le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse
électronique, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou
de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux
susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit
directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c/ pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les
informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou
avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable
en cas de contrat conclu tardivement.
Article 4: Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés
expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des
coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de
voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 5: Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou
l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon
de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée
par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de
l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de
l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation
du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les
21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut
supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au
remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6: Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le
contrat en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode
de calcul précise, et pour autant que la révision soit consécutive à
une variation:
a/ des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b/ du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c/ des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées puissent donner
également lieu à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au
cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut
résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit
au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à
l’organisateur de voyages.
Article 7: Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre
d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix
global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de
voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis
en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire
de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui
le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur
paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à
condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive
simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents
de voyage.
Article 8: Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat
d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de
voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette
cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont
solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et
des frais de la cession.
Article 9: Modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications
demandées par celui-ci.
Article 10: Modifications avant le départ par l’organisateur de
voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne
peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le
voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ,
et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité,
sauf si le voyageur accepte la modification proposée par
l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de
voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas
avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un
nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les
modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander
l’application de l’article 11.
Article 11: Résiliation avant le départ par l’organisateur de
voyages
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en
raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le
choix entre:
a/ soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité
équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le
voyage offert en substitution est de qualité inférieure,
l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence
de prix dans les meilleurs délais;
b/ soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les
sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une
indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf:
a/ si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à
l’exécution de celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a
été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15
jours civils avant la date de départ;
b/ si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en
ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il
faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles,
indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les
conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la
diligence déployée.
Article 12: Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des
services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée,
l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour
offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de
la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services
réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette
différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables,
l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport
équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas
échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13: Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat.
Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est
imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou
l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la
résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans
les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut
dépasser le prix du voyage.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur de voyages
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution
du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat
d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci,
indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par
lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice
du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres
prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et
négligences de ses préposés et représentants, agissant dans
l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et
négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation
faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la
responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou limitée
conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même
les prestations de services prévues dans le contrat, sa
responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la
jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix
du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février
1994 sont d’application.
Article 15: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs
représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses
obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au
comportement normal d’un voyageur.
Article 16: Procédure de plainte
1. Avant le départ:
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire
au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception,
auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent
être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et
pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être
recherchée.
À cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un
représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de
l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de
voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qui sont impossibles à introduire sur place ou qui
n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être
introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de
l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par
lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
Article 17: Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de
trouver un arrangement à l’amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans
un délai de 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser
au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de
Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes
les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information,
un règlement de conciliation et un «accord de conciliation». Dès que
les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun
ou séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50
euros, la procédure de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour
poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention
liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”: Boulevard du Roi Albert II
16, 1000 Bruxelles;
courriel: conciliation.clv@skynet.be
Article 18: Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si
celle-ci a échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre
une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure
d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque
partie défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour
refuser, par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage
sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors être
traité par le tribunal ordinaire.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de
refuser la procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des
litiges, et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a
pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue)
du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné
lieu au litige).
4. Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être
réglés que par les tribunaux.
5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend, conformément au
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive.
Aucun appel n’est possible.
- Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la
Commission de Litiges Voyages:
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
courriel: clv.gr@skynet.be
> CONDITIONS SPECIFIQUES DE
L'ORGANISATEUR DE VOYAGE
Article 1: Les Prix
1. Le prix mentionné est par personne sur base de 2 personnes dans
une chambre double standard.
2. Les prix comprennent: voir p.4 de la brochure (les exceptions par
rapport aux formules standard sont toujours mentionnées dans le
cadre des prix concerné).
3. Sont non inclus: coûts du passeport, visas, vaccinations,
assurances, toutes les dépenses personnelles, pourboires facultatifs,
vols et taxes locales d’aéroport, ainsi que les visites, repas et
taxes de séjour qui ne sont pas expressément mentionnés comme étant
inclus dans le prix.
4. Le prix des billets d’avion et la confirmation des places ne sont
garantis qu’à partir de l’émission des billets.
5. Les prix communiqués par téléphone par notre service de
réservation sont toujours sous réserve. Seules les spécifications
écrites des prix sont valables.
6 Pour des demandes d’une valeur totale de moins de € 380,00, ainsi
que pour des offres qui n’ont pas été confirmées par le voyageur, un
coût forfaitaire de € 10,00 par dossier est facturé.
7. Pour des demandes et des réservations de dernière minute - c.à.d.
dont les services doivent être exécutés à moins d’un mois après la
demande ou la réservation - un coût forfaitaire de € 10,00 par
dossier sera facturé.
8. Pour des demandes pour lesquelles le voyageur a pris une option,
un coût forfaitaire de € 15,00 par personne sera facturé. Ce montant
est remboursé si la réservation n’est pas obtenue et il est déduit
du prix total si la réservation est obtenue et acceptée par le
voyageur. Ce montant n’est pas remboursé si la réservation est
obtenue mais refusée par le voyageur.
9. Le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change
pour des séjours et autres services à l’étranger en vigueur le
02/08/2010, sur les tarifs de transport qui étaient connus le
02/08/2010 et sur les tarifs combustibles pour le transport connus
sur la moyenne du mois (août 2010). Si la majoration excède 10% du
prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité.
Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes
les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
L’augmentation du prix sera appliquée proportionnellement à la
partie des prestations soumises à cette révision de prix.
Article 2: Paiement du coût du voyage
1. Le voyageur paie à la signature du bon de commande, 30% du prix
total du voyage, avec un minimum de € 125 à titre d’acompte, sauf en
cas de séjour pendant la période de carnaval ou de fin d’année,
auquel cas l’acompte est de 100% (à moins qu’une convention
contraire ne soit indiquée sur le bon de commande).
2. Sauf en cas de convention contraire indiquée sur le bon de
commande, le voyageur paie le solde des billets d’avion à la
confirmation écrite du voyage et, pour la partie terrestre, le solde
de la somme au plus tard cinq semaines avant le départ, à condition
qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément la
confirmation écrite du voyage.
Article 3: Formalités
1. Le voyageur doit prendre connaissance des informations se
rapportant aux formalités à accomplir qui se trouvent dans la
brochure ou qui lui seront communiquées par l’intermédiaire de
voyages (voyageurs de nationalité belge). Les voyageurs n’ayant pas
la nationalité et/ou un passeport belge doivent prendre contact avec
le consulat du pays de destination.
Depuis le 12 janvier 2009, tous les voyageurs belges qui prennent un
vol via les États-Unis doivent également dis? Poser d’une
autorisation électronique de voyage (ESTA=Electronic System for
Travel Authorization) avant leur départ. La demande peut être faite
sur le site internet de l’ESTA où vous devrez répondre à un certain
nombre de questions: https://esta.cbp.dhs.gov.
Les voyageurs doivent remplir ce formulaire au moins 72 heures avant
leur départ. Si vous recevez un courriel selon lequel votre
enregistrement a été approuvé, vous ne devez plus faire la demande
d’un visa. Cette inscription sera alors valide pendant 2 ans, à
moins que votre passeport inter? National n’expire plus tôt. Si vous
n’avez pas pu obtenir d’autorisation, un visa reste obligatoire.
2. À l’exception des vaccins mentionnés, il n’y a, au moment de la
publication de la brochure, aucun vaccin obligatoire. Ce qui ne veut
pas dire que certains ne sont pas recommandés. Le voyageur est
responsable de ses vaccinations. Comme l’organisateur de voyages n’a
pas d’autorité en la matière, il est recommandé au voyageur de
consulter un médecin.
Les risques concernant l’état de santé (comme le diabète, les
problèmes cardiaques, l’asthme, l’épilepsie, ou encore la mal
voyance, les maux de dos, l’obésité...) doivent être signalés à
l’organisateur de voyages au moment de la demande.
3. Les enfants sont tenus de disposer d’un passeport avec photo. Les
enfants non accompagnés par leurs parents sont tenus de pouvoir
présenter une attestation des parents légalisée par la commune, où
les parents déclarent donner à leur(s) enfant(s) leur autorisation
de voyager seul(s) et où ils précisent leur adresse en Belgique,
l’adresse du lieu de vacances de leur(s) enfant(s), ainsi que les
lieux et dates de départ et d’arrivée de son (leur) voyage.
4.Les animaux domestiques ne peuvent pas être emportés sans
permission écrite de l’organisateur de voyages.
Article 4: Bagages
1. L’organisateur de voyages n’est pas responsable de la perte, du
vol ou des dommages causés aux bagages. Ceci relève de la
responsabilité du transporteur ou de l’hôtel. En cas de perte ou de
dommage causé aux bagages, le voyageur doit s’adresser au bureau des
‘bagages perdus’ de l’aéroport et remplir un «Property Irregularity
Report». Sans ce document, il sera impossible d’introduire une
demande de dédommagement. En cas de transport en bus, le voyageur
doit demander une attestation similaire.
2. Les règlements relatifs au poids autorisé doivent être respectés.
Les éventuels suppléments en cas de surpoids sont à charge des
passagers. Pour les voyages en vol régulier, chaque voyageur peut
emporter 1 valise (ou sac à dos) de 15 kg maximum et 1 bagage à main
de 5kg maximum.
Article 5: Horaires
Les horaires mentionnés sont indicatifs. En toutes circonstances, le
voyageur est tenu de tenir compte des modifications d’horaires qui
pourraient survenir durant le voyage.
Les modifications d’horaires des transporteurs peuvent influencer la
durée des déplacements. Le voyageur n’a pas droit à un remboursement
complet ou partiel du montant si les heures de départ effectives ne
correspondent pas à l’heure de départ prévue, que ce soit à cause
d’une modification des horaires ou de tout autre événement imprévu.
L’organisateur de voyages ne porte pas davantage de responsabilité
que le transporteur en ce qui concerne les désagréments causés par
des retards.
Article 6: Annulation et modifications par le voyageur
1. En cas d’annulation, le voyageur est tenu de payer les
dédommagements prévus ci-après, même en cas de force majeure.
2. Les dédommagements pour annulation varient selon la date de cette
dernière. La date d’annulation prise en compte sera celle du jour où
l’organisateur de voyages en reçoit notification. Les montants
suivants sont dus par personne:
3.a. Billets d’avion
Après la confirmation du voyage, les frais d’annulation sont 100% du
prix des billets d’avion (y compris taxes d’aéroport et carburant).
3.b. Partie terrestre
Au moins 5 semaines avant la date de départ: 30% du montant du
voyage avec un minimum de € 187,50 par personne. A moins de 5
semaines de la date de départ ou en cas de non-présentation au
départ: 100% du montant.
4. Les modifications apportées aux parties du voyage déjà réservées
seront acceptées moyennant le paiement de tous les frais réels liés
à ces modifications et, si elles surviennent au moins 5 semaines
avant le départ, d’une somme de € 100 par personne. Si elles
surviennent à moins de 5 semaines de la date de départ, un examen
préalable du dossier est nécessaire avant de pouvoir statuer.
5. Les dispositions précédentes ne sont pas valables pour des
voyages prévus pendant la période de carnaval ou de fin d’année.
Dans ces cas-là, l’acompte est de 100% et n’est pas récupérable en
cas de changement ou annulation, sauf mention contraire.
Article 7: Responsabilité
1. L’organisateur de voyages ne peut être tenu responsable
d’événements imprévus tels que, à titre d’exemples, de nouveaux
arrêtés ou réglementations, des accidents, des pannes mécaniques ou
autres, des épidémies, des guerres, etc. Et si, à cause de
semblables événements, des recours à des moyens de transport
supplémentaires ou des prolongements de séjour interviennent, ils
seront à la charge du voyageur.
2. Cette brochure a été réalisée sur la base d’informations
communiquées moins de 6 mois avant sa date de parution. En cas de
modifications concernant les exploitants, les équipements et les
services proposés dans la brochure, elles seront immédiatement
communiquées par l’intermédiaire de voyages pourvu qu’il ait un
dossier en cours ou confirmé par Cosmic Travel.
3. Le voyageur confirme être au courant de la situation dans
laquelle se trouve le pays qu’il a décidé de visiter et donc être
conscient de la possibilité d’un certain manque de confort et/ou de
changements de programme dus à quelque événement survenant dans le
pays en question.
Vu la nature de certains voyages, le voyageur confirme être
conscient des risques attachés à son voyage et de la possibilité
dans certains cas que l’accès aux soins médicaux, aux moyens de
communication et autres infrastructures soit limité. Le voyageur ne
peut en aucune circonstance tenir l’organisateur de voyages ou
l’organisation sur place responsable des impondérables inhérents à
tout voyage.
4. Des circonstances locales et le côté extraordinaire de certaines
destinations peuvent entraîner des changements dans le programme de
voyage. Dans ce cas l’organisateur de voyages a l’obligation de
limiter le plus possible les éventuelles conséquences négatives pour
le voyageur.
5. Les billets peuvent ne pas être émis au moment de la commande,
mais les places et les prix ne sont garantis qu’à l’émission des
billets! Si les conditions changent entre-temps, l’organisateur de
voyages ne peut en être tenu responsable.
6. La responsabilité de l’organisateur de voyages n’est pas engagée
avant que ses prestations ne commencent, ni après qu’elles ont pris
fin.
Article 8: Plaintes
1. En cas de plainte ou de mécontentement, le voyageur doit
immédiatement contacter, et de manière appropriée (à même de servir
de preuve) le bureau principal sur place (dont il trouvera les
coordonnées dans ses documents de voyage) et/ou envoyer un fax à
l’organisateur de voyages. La meilleure façon de résoudre un
problème est de prendre des mesures sur place, car l’organisateur de
voyages ne peut le résoudre après le voyage.
2. La contre-valeur des services non reçus sera remboursée
uniquement contre attestation écrite du pourvoyeur de services en
cause, dans laquelle seront mentionnés les services que le voyageur
n’a pas reçus.
3. Pour les litiges non résolus par la Commission de Litiges Voyages,
seul le tribunal d’Oudenaarde est compétent.
> CAUTION LEGALE
“Une caution légale d’un montant de € 25.000,00 couvre nos
engagements professionnels tombant sous les conditions stipulées
dans l’Arrêté flamand du 2 avril 1996. Cette caution ne peut être
utilisée qu’après expédition au débiteur d’une sommation de paiement
par lettre recommandée et après expédition, également par lettre
recommandée, d’une copie de cette lettre au «Toerisme Vlaanderen»,
Marché aux Herbes 61, 1000 Bruxelles. La sommation de paiement et la
copie doivent être expédiées endéans les 12 mois après exécution des
opérations ayant engendré la dette.
> ASSURANCE INSOLVABILITE
FINANCIERE
Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat
d’organisation et d’intermédiaire de voyages du 01.04.1994 et
l’arrêté d’application du 25.04.1997, l’agence Cosmic Travel,
Meerslos 36, 9500 Grammont est assurée auprès de la Compagnie
Européenne d’Assurance des Marchandises et des Bagages S.A., Rue des
Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles, afin de garantir le respect de
ses obligations envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière.
Cette garantie est secondée par «Solidarité Montants de Voyages»,
une émanation de l’association «Vereniging van Vlaamse Reisbureaus»
asbl.
> EDITEUR RESPONSABLE
Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck
Meerslos 36, 9500 Grammont
Lic. A5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439