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Conditions générales
 

Œuvre collective. Tous les droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou diffusée sous aucune forme, sans autorisation écrite de la société d'édition.

> CONDITIONS GENERALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Article 1: Champ d’application
Ces conditions générales sont d’application pour les contrats d’organisation et d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.

Article 2: Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que:
a/ les modifications de ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat;
b/ les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

Article 3: Information à charge de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a/ les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s);
b/ les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou assistance;
c/ les conditions générales et particulières applicables aux contrats;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a/ les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b/ le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et/ou l’adresse électronique, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c/ pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.

Article 4: Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5: Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Article 6: Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si le contrat en prévoit expressément la possibilité ainsi que la méthode de calcul précise, et pour autant que la révision soit consécutive à une variation:
a/ des taux de change appliqués au voyage, et/ou
b/ du coût des transports, y compris le coût du carburant, et/ou
c/ des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées puissent donner également lieu à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.

Article 7: Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge du voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.

Article 8: Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et, le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.

Article 9: Modifications par le voyageur
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

Article 10: Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.

Article 11: Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a/ soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;
b/ soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf:
a/ si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de départ;
b/ si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12: Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

Article 13: Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut dépasser le prix du voyage.

Article 14: Responsabilité de l’organisateur de voyages
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 sont d’application.

Article 15: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

Article 16: Procédure de plainte
1. Avant le départ:
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages.
2. Pendant le voyage:
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.
À cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qui sont impossibles à introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.

Article 17: Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre elles.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un règlement de conciliation et un «accord de conciliation». Dès que les parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”: Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles;
courriel: conciliation.clv@skynet.be

Article 18: Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échoué, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire.
En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige).
4. Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.
5. Le collège arbitral, composé paritairement, rend, conformément au règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est possible.
- Secrétariat du collège arbitral, et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages:
Boulevard du Roi Albert II 16, 1000 Bruxelles
courriel: clv.gr@skynet.be

> CONDITIONS SPECIFIQUES DE L'ORGANISATEUR DE VOYAGE

Article 1: Les Prix
1. Le prix mentionné est par personne sur base de 2 personnes dans une chambre double standard.
2. Les prix comprennent: voir p.4 de la brochure (les exceptions par rapport aux formules standard sont toujours mentionnées dans le cadre des prix concerné).
3. Sont non inclus: coûts du passeport, visas, vaccinations, assurances, toutes les dépenses personnelles, pourboires facultatifs, vols et taxes locales d’aéroport, ainsi que les visites, repas et taxes de séjour qui ne sont pas expressément mentionnés comme étant inclus dans le prix.
4. Le prix des billets d’avion et la confirmation des places ne sont garantis qu’à partir de l’émission des billets.
5. Les prix communiqués par téléphone par notre service de réservation sont toujours sous réserve. Seules les spécifications écrites des prix sont valables.
6 Pour des demandes d’une valeur totale de moins de € 380,00, ainsi que pour des offres qui n’ont pas été confirmées par le voyageur, un coût forfaitaire de € 10,00 par dossier est facturé.
7. Pour des demandes et des réservations de dernière minute - c.à.d. dont les services doivent être exécutés à moins d’un mois après la demande ou la réservation - un coût forfaitaire de € 10,00 par dossier sera facturé.
8. Pour des demandes pour lesquelles le voyageur a pris une option, un coût forfaitaire de € 15,00 par personne sera facturé. Ce montant est remboursé si la réservation n’est pas obtenue et il est déduit du prix total si la réservation est obtenue et acceptée par le voyageur. Ce montant n’est pas remboursé si la réservation est obtenue mais refusée par le voyageur.
9. Le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change pour des séjours et autres services à l’étranger en vigueur le 02/08/2010, sur les tarifs de transport qui étaient connus le 02/08/2010 et sur les tarifs combustibles pour le transport connus sur la moyenne du mois (août 2010). Si la majoration excède 10% du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages. L’augmentation du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision de prix.

Article 2: Paiement du coût du voyage
1. Le voyageur paie à la signature du bon de commande, 30% du prix total du voyage, avec un minimum de € 125 à titre d’acompte, sauf en cas de séjour pendant la période de carnaval ou de fin d’année, auquel cas l’acompte est de 100% (à moins qu’une convention contraire ne soit indiquée sur le bon de commande).
2. Sauf en cas de convention contraire indiquée sur le bon de commande, le voyageur paie le solde des billets d’avion à la confirmation écrite du voyage et, pour la partie terrestre, le solde de la somme au plus tard cinq semaines avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément la confirmation écrite du voyage.

Article 3: Formalités
1. Le voyageur doit prendre connaissance des informations se rapportant aux formalités à accomplir qui se trouvent dans la brochure ou qui lui seront communiquées par l’intermédiaire de voyages (voyageurs de nationalité belge). Les voyageurs n’ayant pas la nationalité et/ou un passeport belge doivent prendre contact avec le consulat du pays de destination.
Depuis le 12 janvier 2009, tous les voyageurs belges qui prennent un vol via les États-Unis doivent également dis? Poser d’une autorisation électronique de voyage (ESTA=Electronic System for Travel Authorization) avant leur départ. La demande peut être faite sur le site internet de l’ESTA où vous devrez répondre à un certain nombre de questions: https://esta.cbp.dhs.gov.
Les voyageurs doivent remplir ce formulaire au moins 72 heures avant leur départ. Si vous recevez un courriel selon lequel votre enregistrement a été approuvé, vous ne devez plus faire la demande d’un visa. Cette inscription sera alors valide pendant 2 ans, à moins que votre passeport inter? National n’expire plus tôt. Si vous n’avez pas pu obtenir d’autorisation, un visa reste obligatoire.
2. À l’exception des vaccins mentionnés, il n’y a, au moment de la publication de la brochure, aucun vaccin obligatoire. Ce qui ne veut pas dire que certains ne sont pas recommandés. Le voyageur est responsable de ses vaccinations. Comme l’organisateur de voyages n’a pas d’autorité en la matière, il est recommandé au voyageur de consulter un médecin.
Les risques concernant l’état de santé (comme le diabète, les problèmes cardiaques, l’asthme, l’épilepsie, ou encore la mal voyance, les maux de dos, l’obésité...) doivent être signalés à l’organisateur de voyages au moment de la demande.
3. Les enfants sont tenus de disposer d’un passeport avec photo. Les enfants non accompagnés par leurs parents sont tenus de pouvoir présenter une attestation des parents légalisée par la commune, où les parents déclarent donner à leur(s) enfant(s) leur autorisation de voyager seul(s) et où ils précisent leur adresse en Belgique, l’adresse du lieu de vacances de leur(s) enfant(s), ainsi que les lieux et dates de départ et d’arrivée de son (leur) voyage.
4.Les animaux domestiques ne peuvent pas être emportés sans permission écrite de l’organisateur de voyages.

Article 4: Bagages
1. L’organisateur de voyages n’est pas responsable de la perte, du vol ou des dommages causés aux bagages. Ceci relève de la responsabilité du transporteur ou de l’hôtel. En cas de perte ou de dommage causé aux bagages, le voyageur doit s’adresser au bureau des ‘bagages perdus’ de l’aéroport et remplir un «Property Irregularity Report». Sans ce document, il sera impossible d’introduire une demande de dédommagement. En cas de transport en bus, le voyageur doit demander une attestation similaire.
2. Les règlements relatifs au poids autorisé doivent être respectés. Les éventuels suppléments en cas de surpoids sont à charge des passagers. Pour les voyages en vol régulier, chaque voyageur peut emporter 1 valise (ou sac à dos) de 15 kg maximum et 1 bagage à main de 5kg maximum.

Article 5: Horaires
Les horaires mentionnés sont indicatifs. En toutes circonstances, le voyageur est tenu de tenir compte des modifications d’horaires qui pourraient survenir durant le voyage.
Les modifications d’horaires des transporteurs peuvent influencer la durée des déplacements. Le voyageur n’a pas droit à un remboursement complet ou partiel du montant si les heures de départ effectives ne correspondent pas à l’heure de départ prévue, que ce soit à cause d’une modification des horaires ou de tout autre événement imprévu.
L’organisateur de voyages ne porte pas davantage de responsabilité que le transporteur en ce qui concerne les désagréments causés par des retards.

Article 6: Annulation et modifications par le voyageur
1. En cas d’annulation, le voyageur est tenu de payer les dédommagements prévus ci-après, même en cas de force majeure.
2. Les dédommagements pour annulation varient selon la date de cette dernière. La date d’annulation prise en compte sera celle du jour où l’organisateur de voyages en reçoit notification. Les montants suivants sont dus par personne:
3.a. Billets d’avion
Après la confirmation du voyage, les frais d’annulation sont 100% du prix des billets d’avion (y compris taxes d’aéroport et carburant).
3.b. Partie terrestre
Au moins 5 semaines avant la date de départ: 30% du montant du voyage avec un minimum de € 187,50 par personne. A moins de 5 semaines de la date de départ ou en cas de non-présentation au départ: 100% du montant.
4. Les modifications apportées aux parties du voyage déjà réservées seront acceptées moyennant le paiement de tous les frais réels liés à ces modifications et, si elles surviennent au moins 5 semaines avant le départ, d’une somme de € 100 par personne. Si elles surviennent à moins de 5 semaines de la date de départ, un examen préalable du dossier est nécessaire avant de pouvoir statuer.
5. Les dispositions précédentes ne sont pas valables pour des voyages prévus pendant la période de carnaval ou de fin d’année. Dans ces cas-là, l’acompte est de 100% et n’est pas récupérable en cas de changement ou annulation, sauf mention contraire.

Article 7: Responsabilité
1. L’organisateur de voyages ne peut être tenu responsable d’événements imprévus tels que, à titre d’exemples, de nouveaux arrêtés ou réglementations, des accidents, des pannes mécaniques ou autres, des épidémies, des guerres, etc. Et si, à cause de semblables événements, des recours à des moyens de transport supplémentaires ou des prolongements de séjour interviennent, ils seront à la charge du voyageur.
2. Cette brochure a été réalisée sur la base d’informations communiquées moins de 6 mois avant sa date de parution. En cas de modifications concernant les exploitants, les équipements et les services proposés dans la brochure, elles seront immédiatement communiquées par l’intermédiaire de voyages pourvu qu’il ait un dossier en cours ou confirmé par Cosmic Travel.
3. Le voyageur confirme être au courant de la situation dans laquelle se trouve le pays qu’il a décidé de visiter et donc être conscient de la possibilité d’un certain manque de confort et/ou de changements de programme dus à quelque événement survenant dans le pays en question.
Vu la nature de certains voyages, le voyageur confirme être conscient des risques attachés à son voyage et de la possibilité dans certains cas que l’accès aux soins médicaux, aux moyens de communication et autres infrastructures soit limité. Le voyageur ne peut en aucune circonstance tenir l’organisateur de voyages ou l’organisation sur place responsable des impondérables inhérents à tout voyage.
4. Des circonstances locales et le côté extraordinaire de certaines destinations peuvent entraîner des changements dans le programme de voyage. Dans ce cas l’organisateur de voyages a l’obligation de limiter le plus possible les éventuelles conséquences négatives pour le voyageur.
5. Les billets peuvent ne pas être émis au moment de la commande, mais les places et les prix ne sont garantis qu’à l’émission des billets! Si les conditions changent entre-temps, l’organisateur de voyages ne peut en être tenu responsable.
6. La responsabilité de l’organisateur de voyages n’est pas engagée avant que ses prestations ne commencent, ni après qu’elles ont pris fin.

Article 8: Plaintes
1. En cas de plainte ou de mécontentement, le voyageur doit immédiatement contacter, et de manière appropriée (à même de servir de preuve) le bureau principal sur place (dont il trouvera les coordonnées dans ses documents de voyage) et/ou envoyer un fax à l’organisateur de voyages. La meilleure façon de résoudre un problème est de prendre des mesures sur place, car l’organisateur de voyages ne peut le résoudre après le voyage.
2. La contre-valeur des services non reçus sera remboursée uniquement contre attestation écrite du pourvoyeur de services en cause, dans laquelle seront mentionnés les services que le voyageur n’a pas reçus.
3. Pour les litiges non résolus par la Commission de Litiges Voyages, seul le tribunal d’Oudenaarde est compétent.

>  CAUTION LEGALE

“Une caution légale d’un montant de € 25.000,00 couvre nos engagements professionnels tombant sous les conditions stipulées dans l’Arrêté flamand du 2 avril 1996. Cette caution ne peut être utilisée qu’après expédition au débiteur d’une sommation de paiement par lettre recommandée et après expédition, également par lettre recommandée, d’une copie de cette lettre au «Toerisme Vlaanderen», Marché aux Herbes 61, 1000 Bruxelles. La sommation de paiement et la copie doivent être expédiées endéans les 12 mois après exécution des opérations ayant engendré la dette.

> ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIERE

Conformément à l’article 36 de la loi régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages du 01.04.1994 et l’arrêté d’application du 25.04.1997, l’agence Cosmic Travel, Meerslos 36, 9500 Grammont est assurée auprès de la Compagnie Européenne d’Assurance des Marchandises et des Bagages S.A., Rue des Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles, afin de garantir le respect de ses obligations envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière. Cette garantie est secondée par «Solidarité Montants de Voyages», une émanation de l’association «Vereniging van Vlaamse Reisbureaus» asbl.

> EDITEUR RESPONSABLE

Cosmic Travel Agency
Chris Verdonck
Meerslos 36, 9500 Grammont
Lic. A5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439
 

A magical world, full of color ...

Cosmic Travel Agency - Chris Verdonck, Meerslos 36, 9500 Grammont - Lic. A5159 - RPR-RPM Oudenaarde - OCA-CDV 28 439